C-26, r. 221 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues

Texte complet
14. Le cabinet de consultation d’un psychologue doit être aménagé de façon à ce que l’identité et les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être perçues de l’extérieur de ce cabinet.
Ce cabinet de consultation ne comprend pas la salle d’attente, ni la salle de travail du psychologue ou des employés de ce psychologue.
D. 448-92, a. 14.